achigan a écrit:
Effectivement bien vu mic!
J'avais fait confiance au lien "notre dernière newsletter" sur le site de la FNPF en me disant que celle-ci devait dater de quelques semaines ou mois au pire.
Et non elle date bien de janvier 2011
:
http://www.federationpeche.fr/newsletter.php
Quand on clique sur la page d'accueil du site de la FNPF c'est sur cette news que l'on tombe! De l'eau a coulé sous les ponts effectivement...
En 2014, on en est donc encore à la réglementation au cas par cas suivant les départements comme précisé dans le sujet
.
Fabien
Le "texte" de la FNPF se base sur une réponse du ministère de l'écologie à un sénateur :
http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100412951.html
Sauf que depuis, la réglementation de la navigation en eau douce a changé !
Et de nouvelles dimensions minimales sont apparues dans la désignation des embarcations, qui semblent très bien décrire les float !
la première réponse se basait sur cet arreté :
Arrêté du 1 février 2000 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux et engins de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure.
et ce dernier a été abrogé, laissant place à un nouveau (11/04/2012) :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025838735&dateTexte=&categorieLien=id
qui propose de nouvelles définitions pour les engins de plage, dont une ..... :
3. Engins de plage : sont considérées comme engins de plage :
― à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW, les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 mètres, sauf lorsqu'il s'agit de planches à voiles ou de planches aérotractées, ou que la propulsion d'une telle embarcation est assurée par un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine. Dans ce dernier cas, elle est considérée comme véhicule nautique à moteur ;
― les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4 mètres ou la largeur est inférieure à 0,45 mètre. Toutefois, dans le cas d'une embarcation multicoque, la largeur additionnée des coques doit être inférieure à 0,40 mètre. Ne sont pas considérés comme coques, les flotteurs latéraux de longueur inférieure à 1,5 mètre ;
― les embarcations propulsées au moyen d'avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 mètre, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10 ;
― les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité définies à l'article 240-2.09 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, quelles que soient leurs dimensions.
La phrase en rouge, si elle n'a pas été pondu pour le FT, j'aimerais savoir pour quel autre engin elle a été pensé
Du coup, l'interprétation du 21/10/2010 du secrétaire d'état à l'écologie me parait un peu obsolète ...
Dernière modification par morone85: 20 jan 2014 - 16:50