2 juin 2025 - 23:41 | |
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Les journalistes devraient se renseigner avant d'écrire n'importe quoi. Il semble surprenant qu'un organisme (communauté de communes ? syndicat de bassin ? délégataire du service ?) recommande dans une procédure une solution susceptible de les envoyer au tribunal.
Rappel de l'Article L432-2 du code de l'environnement
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 115
"Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage."
Outre cette disposition, la fédération départementale et/ou l'AAPPMA locale est fondée à déposer plaintes au pénal, c'est évident et au civil pour prendre en compte les dommages subis : dommages environnementaux (destruction de poissons certain, habitats ? frayères ?, moraux, financiers, etc.
S'agissant des dommages environnementaux, il n'existe pas dans notre pays de formule unique officielle. La méthode du CGDD est une usine à gaz. Elle ne semble pas à portée des AAPPMA et de pas toutes les fédés. Je recommande la méthode dite V21 (AFB) qui est une simplification de la méthode VPIF (ONEMA). Cette dernière a été plusieurs fois utilisée oar différents tribunaux. Elle a été présentée à la cour de cassation en avril 2007. En gros, les magistrats l'ayant trouvée complexe, l'AFB a remplacé une formule intégrant longueur et pente du cours d'eau à son rang Stralher.
Si le cours d'eau est conforme, en gestion patrimoniale, il faut rejeter la méthode dite "Léger" du siècle dernier (CSP), qui vise à remplacer du poisson sauvage par du poisson de pisciculture...
Un exemple pour un kilomètre de mortalité d'un cours d'eau de première catégorie piscicole en prenant comme espèce cible la truite fario (coef 1) en gros, de mémoire : 41 000 €. La prise en compte des migrateurs (SAT et/ou ANG ) peut alourdir fortement l'évaluation. La FDAAPPMA29 a réalisé une étude remarquable sur cette méthode d'évaluation des dommages environnementaux. _________________ Préserver pour ne pas avoir à réparer !
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