Trop con
J'ai cru à la lumière avec la loi du 8 août 2016 qui corrige le code de l'environnement...
Voici, brut de fonderie la fiche de travail rédigée pour mon AAPPMA à l'époque...
çà peut servir...
"Etude (fiche de travail) sur la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Cette Loi publiée au Journal officiel du 9 août 2016 inscrit le principe de non régression à l'article L.110-1 du code de l'environnement.
Analyse d'un principe qui n'a pas vocation à modifier le régime de responsabilité des personnes privées mais dont la fonction est d'orienter le travail d'élaboration des normes à venir par le législateur et le pouvoir réglementaire.
I. Un nouveau principe du droit de l'environnement une « Révolution !

«
La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 inscrit le principe de non régression à l'article L.110-1 du code de l'environnement :
« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
L'article L.110-1 du code de l'environnement comporte, notamment, plusieurs principes directeurs du droit de l'environnement de valeur législative. Ces principes ont pour objet d'orienter le travail des pouvoirs législatif et réglementaire. Certains de ces principes ont également une valeur constitutionnelle depuis leur inscription dans la Charte de l'environnement, adossée à la Constitution en 2005.
Pourtant publiée au cœur de l'été depuis 2016, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 "pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages" ne semble pas avoir été prise en considération ni par notre avocat (Pollution du ruisseau de Loc-Eguiner), ni par les tribunaux (cours d’appel de Rennes septembre 2019. Ce principe de non-régression aurait dû aussi amener un changement de comportement du syndicat de bassin et plus généralement des élus sur bon nombre des dossiers qu’ils sont censés traiter.
Je vois dans ces comportements la crainte de voir impactés les intérêts économiques qu’ils estiment supérieurs aux enjeux environnementaux. La limite sera quand il faudra alimenter les brestois avec des bouteilles d’eau...
II. L'inscription du principe de non régression dans la loi du 8 août 2016
En France, plusieurs universitaires dont, principalement, le Professeur Michel Prieur, ont défendu la consécration juridique du principe de non régression. Plusieurs articles de doctrine ont pu donner un contenu à ce principe et en décrire l'émergence en droit international.
Par une Résolution du 29 septembre 2011 sur l'élaboration d'une position commune de l'Union dans la perspective de la conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio+20), le Parlement européen a pu formuler la demande suivante : "97. demande que le principe de non-régression soit reconnu dans le contexte de la protection de l'environnement et des droits fondamentaux".
Le rapport d'information n° 545 (2011-2012) "Rio plus 20 : l'émergence d'un nouveau monde" de Mme Laurence ROSSIGNOL, fait au nom de la commission du développement durable, déposé le 22 mai 2012 comporte une recommandation n°10 ainsi rédigée : " Le document final adopté à la Conférence « Rio+20 » devra reconnaître et consacrer le principe de non régression du droit de l'environnement dans les législations nationales afin d'empêcher tout recul dans la protection de l'environnement."
La proposition de loi relative au renforcement du dialogue environnemental et de la participation du public, déposée par la députée Sabine Buis le 9 février 2016 comporte un article 2 qui prévoit d'inscrire le principe suivant à l'article L.110-1 du code de l'environnement : "6° Le principe de non régression selon lequel la protection procurée par les dispositions législatives et réglementaires à l’environnement et à la biodiversité ne peut faire l’objet d’une restriction."
Donc, depuis la DCE 2000 qui imposait aux états européens le retour à la bonne qualité écologique des masses d'eau puis cette loi, tout baigne

ou devrait baigner...
Mieux avant

pour l'Elorn non car c'était devenu un égout en aval de Landivisiau (29 N) dans les années 60 - 70... Aujourd'hui, l'enjeu eau potable est enfin pris un peu en considération, un peu seulement... par contre bien pire sur d'autres petits fleuves côtiers comme La Flèche, les Abers... autrefois d'une grande richesse...
Dernière modification par Elorn29N: 22 avr 2025 - 23:13_________________
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