Elorn29N a écrit:
Salut Bidouille !
Je profite de ta présence pour faire un petit hors sujet :
Nous sommes envahis par des hordes de gens de l'Est, pas des Ukrainiens, mais des Polonais qui travaillent dans des serres du coin ou des Roms (Roumains) qui eux ne branlent rien à part trafiquer.
Comme ce sont des pauvres gens, on les a sermonnés et virés mais çà n'arrête pas : pêche sans carte, pas de respect des réserves, ni du parcours mouche au lac du Drennec.
Maintenant, on leur confisque le matériel (canne et moulinet) qu'ils doivent venir cherche au bureau de l'AAPPMA.
Je sais que ce n'est pas réglementaire on ne fait pas de P.-V. car aucun ne donne sa véritable identité et adresse... On a des numéro de voitures mais les gendarmes, pas plus qu'ils ne contrôlent les cartes de pêche, ne veulent pas coopérer et donner le propriétaire.
Ces "moi pas parlé Français" font une "gentille" épreuve de force. Il n'y a pas longtemps, j'ai du en poussé un dans l'eau... pas top :roll:. Je sens que çà va mal finir cette histoire...
Que penses-tu du fait de confisquer ainsi le matériel sans appliquer la procédure prévue ?
Vu l'article si dessous les gardes particuliers sont habilités à saisir . il faut le mentionner, faire un procès verbal ou un compte rendu contre X si le contrevenant n'est pas identifiable relevé si possible les N° des véhicules au procureur en précisant que le matériel est à disposition chez le président.
cela prend du temps car, il faut marquer sur la procédure les caractéristiques du matériel saisie.
j'ai procédé à 2 saisies depuis 10 ans comme ces personnes bien souvent pêchent avec du matériel vétuste il ne reviennent jamais le récupérer
dans mon département, nous n'avons pas de saisonnier sauf pour le ramassage des pommes de terre. à une certaine époque 'la chasse) les gens du voyage et cela n' a presque plus cours il n' y plus la population de perdrix grise et de lièvres comme il y a une trentaine d'année.
Article L437-13
Modifié par LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 4
Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 437-7, des deux premiers alinéas de l'article L. 172-10 et de l'article L. 172-12 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche et des poissons, sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré.
Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droits de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils interviennent conformément aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie.