BIDOUILLE a écrit:
Un plan d'eau en eaux closes peut être classé en eaux libres
Sur la demande de la fédération pour les plans d'eau fédéraux ou ses associations de pêche
pour cinq ans renouvelable par tacite reconduction
par l' Article: L 431-5 du Code de l'Environnement.
Non pas eaux libres au sens réglementaire.tu confonds...par contre comme ecrit dans mon derniers postes l assoc peut décider d y appliquer la même réglementation ( qu en eau libre) c est totalement différent....tu n as absolument pas compris le sens de L article 431-5 à aucun moment cet articles et les autres qui en découlent ( plus le titre II) ne dit cela....il parle de cession du droit de pêche à une assoc ( entre autre). La définition eau close et eau libre est très strict.
effectivement vous avez raison, je n'ai pas la même interprétation que vous, mais le résultat est le même
cet article permet l'exercice de la police de la pêche en eaux libres de ce fait verbaliser les contrevenant qui ne respectent pas la réglementation eaux libres
je connais la définition d'une eau close.
Cas particulier des plans d’eau ayant la qualité d’« eaux closes » :
Le décret du 15 mai 2007 définit une eau close comme étant :
« un fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau dont la configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel .
Un dispositif d’interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l’alinéa précédent. »
Dans une eau close, la réglementation piscicole ne s’applique pas. Le poisson appartient au propriétaire. Celui-ci a la possibilité d’élever des poissons carnassiers mais en aucun cas d’espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (art. R.432-5 du Code de l’Environnement, par exemple : poisson-chat, perche-soleil, écrevisse du pacifique…).
La circulation du poisson ou de son frai doit être impossible, du fait de la configuration des lieux, que ce soit de l’eau close vers les eaux libres, ou inversement. La présence d’une grille ne suffit pas pour établir une eau close.
La procédure administrative statuant sur les autorisations « loi sur l’eau » délivrées pour les étangs n’a pas à se prononcer sur la qualité d’eau close."
A mon avis c est très embrouillé dans ta réflexion ...Il suffit de lire les textes. A aucun moment tu me montres un texte contredisant ce que je dits....
"Pour qu'un arrêté préfectoral (une demande de no kill) s'applique sur un parcours en rivière l'appma doit être détentrice du droit de pêche sur les deux rives." Et bien non, encore une fois....Alors effectivement cela ne s appèlera pas du no kill, mais le Préfet prendra alors un arrêtée parlant de " non détention "* du poisson.Un exemple?
en 50 ans de pêche, et 10 ans de garderie je n'ai jamais vu ou lu un arrêté préfectoral mentionnant la nom détention (cela vient peut être de sortir)
il peut prendre un arrêté pour raison sanitaire et cela s'appliquera sur tout les cours d'eau de son département et non pas que sur une portion de parcours
ce qui fut les cas chez nous de 2010 à 2015 la non consommation de l'anguille (pcb)
mais n'interdisait pas de la transporté.
http://www.achigan.net/msgforum.php?id_post=437073#post437073
Bien sur cette artillerie lourde ne peut être employée à tout va et a un but bien précis. Donc j'affirme qu un AP peut de facto générer un no kill de fait. Certe nous nous éloignons du sujet mais je ne peux laisser dire des contres vérités.
J arrête la car tu me sembles de mauvaise foi.
* voir mais la j extrapole beaucoup, un AP interdisant la consommation du poisson sur un cours d eau privé ou non pour des raison sanitaire par exemple, est une forme de no kill
à part être assez tordu et de tuer sa prise ou la garder pour le chat ou pour faire jolie.c :merci: