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Sujet: AAPPMA les Martins Pêcheur de Montrevault (49) (sondage pour ou contre la création d'un parcours No-Kill

BIDOUILLE
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message 7 fév 2018 - 17:55 |  
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yann vu votre prénom vous devez être breton, je le suis également mais un peu moins borné.

Pour qu'un arrêté préfectoral (une demande de no kill) s'applique sur un parcours en rivière l'appma doit être détentrice du droit de pêche sur les deux rives.
elle ne peut appliqué cet arrêté que sur la berge ou elle détient le droit de pêche, ne peux l'imposer au riverain d en face .
je le site plus haut,nous avons un parcours no kill sur 700m de rivière ou l'appma est propriétaire des deux rives sauf 30m en début de parcours et nous ne pouvons pas imposer cette réglementation sur ces 30m au propriétaire.
renseignement pris auprès de ma fédération

Dernière modification par BIDOUILLE: 7 fév 2018 - 18:08
greg38
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message 7 fév 2018 - 18:12 |  
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Oui pour le domaine privé, pas pour le domaine public...
BIDOUILLE
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message 7 fév 2018 - 19:56 |  
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greg38 a écrit:
Oui pour le domaine privé, pas pour le domaine public...

je suis d'accord
certaines personnes, avant d'affirmer et de tenir tête, devraient prendre plus de renseignements
pour affirmer des textes qu'ils ne connaissent très peu ou pas.
quand aux personnes qui demandent des conseils ou des renseignements, il serait bien qu'elles précisent les catégories des cours d'eau ou des plans d'eau.
BIDOUILLE
Posts: 1233
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message 7 fév 2018 - 20:10 |  
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Un plan d'eau en eaux closes peut être classé en eaux libres
Sur la demande de la fédération pour les plans d'eau fédéraux ou ses associations de pêche
pour cinq ans renouvelable par tacite reconduction
par l' Article: L 431-5 du Code de l'Environnement.
bil-out
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message 7 fév 2018 - 23:07 |  
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icon_cool.gif Désolé, mais je vais me permettre d’essayer de recentrer un peu le débat. Les échanges précédents ont surtout tourné autour de la législation.

Ce domaine est bien évidemment à prendre en considération mais là n’est pas le sujet pour le moment.

Pour ce qui suit, je vais parler en mon nom, pas celui de l’AAPPMA.

Pour ceux qui doutent, si j’ai pris cette initiative, c’est purement et simplement dans un objectif de protection du milieu et je ne me justifierais pas davantages. Et c’est sur ce point particulièrement que je recherche des retours. Effectivement, si sur ce point il peut y avoir des effets négatifs à la création d’un parcours no-kill et pas seulement carnassiers(ce que j’ai du mal à imaginer, mais je me trompe peut être), autant le savoir tout de suite. A mes yeux, je ne vois que cette solution, nous permettant d’exercer notre loisir, pour contre-balancer la législation actuel que je trouve incohérente. Du coup, Merci Jéjé1445 et Lesfilmu pour vos interventions sur le sujet. Continuez sur vos retours, des docs, des études…. sm6.gif

Seulement voilà, seule, la volonté de protection du milieu ne suffira pas à décider une assemblée mitigée et pas forcément soucieuse de la qualité de notre milieu. Et c’est sur un autre point que j’aimerais des avis/retours. Economiquement ça dit quoi. ? Diminution du nombre d’adhérents ? Et vous quand vous bougez, êtes-vous attiré par ce genre de parcours ?

http://au-fil-de-l-evre.forumactif.com/

Dernière modification par bil-out: 7 fév 2018 - 23:11
Lesfilmu
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message 7 fév 2018 - 23:27 |  
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Juste pour préciser un peu, mais je pense que tu as saisi.

"Gérer le milieu" ce n'est pas "gérer la pêche".

On peut faire l'un sans l'autre, et inversement icon_mrgreen.gif

Gérer la pêche, c'est assurer une densité de poisson et leur taille dans l'espoir d'une meilleure pêche. Le no-kill est une solution dans le sens ou ce que tu ne retires pas de l'eau y reste (en principe en otut cas) donc c'est "forcément mieux" (toutes choses égales par ailleurs).

Gérer le milieu, çà n'a rien à voir... Car si pour aider la pêche tu déverses X tonnes de bassinage, potentiellement tu déséquilibre le milieu qui se porterait bien mieux en ne faisant rien.

Dans le même esprit, gérer le milieu c'est la qualité d'eau, le biotope, les caches, le courant, les frayères, etc, tout ce qui va permettre au millieu de se développer dans de meilleurs conditions que si tu ne faisais rien (et encore, souvent "gérer le milieu" c'ets surtout "ne rien faire et le laisser de débrouiller", mais çà c'est un autre débat).

Tout çà pour dire que le no-kill peut avoir un effet bénéfique sur le milieu dans le sens où il s'équilibre mieux, mais ce n'est pas, à la base, un outil de "gestion du milieu".

Je ne sais pas si je me fais comprendre... icon_wink.gif
_________________
Lesfilmu
YannB
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message 7 fév 2018 - 23:53 |  
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BIDOUILLE a écrit:
Un plan d'eau en eaux closes peut être classé en eaux libres
Sur la demande de la fédération pour les plans d'eau fédéraux ou ses associations de pêche
pour cinq ans renouvelable par tacite reconduction
par l' Article: L 431-5 du Code de l'Environnement.

Non pas eaux libres au sens réglementaire.tu confonds...par contre comme ecrit dans mon derniers postes l assoc peut décider d y appliquer la même réglementation ( qu en eau libre) c est totalement différent....tu n as absolument pas compris le sens de L article 431-5 à aucun moment cet articles et les autres qui en découlent ( plus le titre II) ne dit cela....il parle de cession du droit de pêche à une assoc ( entre autre). La définition eau close et eau libre est très strict.
"
Cas particulier des plans d’eau ayant la qualité d’« eaux closes » :
Le décret du 15 mai 2007 définit une eau close comme étant :
« un fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau dont la configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel .
Un dispositif d’interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l’alinéa précédent. »
Dans une eau close, la réglementation piscicole ne s’applique pas. Le poisson appartient au propriétaire. Celui-ci a la possibilité d’élever des poissons carnassiers mais en aucun cas d’espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (art. R.432-5 du Code de l’Environnement, par exemple : poisson-chat, perche-soleil, écrevisse du pacifique…).
La circulation du poisson ou de son frai doit être impossible, du fait de la configuration des lieux, que ce soit de l’eau close vers les eaux libres, ou inversement. La présence d’une grille ne suffit pas pour établir une eau close.
La procédure administrative statuant sur les autorisations « loi sur l’eau » délivrées pour les étangs n’a pas à se prononcer sur la qualité d’eau close."


A mon avis c est très embrouillé dans ta réflexion ...Il suffit de lire les textes. A aucun moment tu me montres un texte contredisant ce que je dits....

"Pour qu'un arrêté préfectoral (une demande de no kill) s'applique sur un parcours en rivière l'appma doit être détentrice du droit de pêche sur les deux rives." Et bien non, encore une fois....Alors effectivement cela ne s appèlera pas du no kill, mais le Préfet prendra alors un arrêtée parlant de " non détention "* du poisson.Un exemple?

http://www.achigan.net/msgforum.php?id_post=437073#post437073

Bien sur cette artillerie lourde ne peut être employée à tout va et a un but bien précis. Donc j'affirme qu un AP peut de facto générer un no kill de fait. Certe nous nous éloignons du sujet mais je ne peux laisser dire des contres vérités.
J arrête la car tu me sembles de mauvaise foi.

* voir mais la j extrapole beaucoup, un AP interdisant la consommation du poisson sur un cours d eau privé ou non pour des raison sanitaire par exemple, est une forme de no kill icon_wink.gif à part être assez tordu et de tuer sa prise ou la garder pour le chat ou pour faire jolie.c sm6.gif

Dernière modification par YannB: 8 fév 2018 - 00:38
BIDOUILLE
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message 8 fév 2018 - 10:17 |  
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YannB a écrit:
BIDOUILLE a écrit:
Un plan d'eau en eaux closes peut être classé en eaux libres
Sur la demande de la fédération pour les plans d'eau fédéraux ou ses associations de pêche
pour cinq ans renouvelable par tacite reconduction
par l' Article: L 431-5 du Code de l'Environnement.

Non pas eaux libres au sens réglementaire.tu confonds...par contre comme ecrit dans mon derniers postes l assoc peut décider d y appliquer la même réglementation ( qu en eau libre) c est totalement différent....tu n as absolument pas compris le sens de L article 431-5 à aucun moment cet articles et les autres qui en découlent ( plus le titre II) ne dit cela....il parle de cession du droit de pêche à une assoc ( entre autre). La définition eau close et eau libre est très strict.
effectivement vous avez raison, je n'ai pas la même interprétation que vous, mais le résultat est le même
cet article permet l'exercice de la police de la pêche en eaux libres de ce fait verbaliser les contrevenant qui ne respectent pas la réglementation eaux libres
je connais la définition d'une eau close.

Cas particulier des plans d’eau ayant la qualité d’« eaux closes » :
Le décret du 15 mai 2007 définit une eau close comme étant :
« un fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau dont la configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel .
Un dispositif d’interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l’alinéa précédent. »
Dans une eau close, la réglementation piscicole ne s’applique pas. Le poisson appartient au propriétaire. Celui-ci a la possibilité d’élever des poissons carnassiers mais en aucun cas d’espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (art. R.432-5 du Code de l’Environnement, par exemple : poisson-chat, perche-soleil, écrevisse du pacifique…).
La circulation du poisson ou de son frai doit être impossible, du fait de la configuration des lieux, que ce soit de l’eau close vers les eaux libres, ou inversement. La présence d’une grille ne suffit pas pour établir une eau close.
La procédure administrative statuant sur les autorisations « loi sur l’eau » délivrées pour les étangs n’a pas à se prononcer sur la qualité d’eau close."


A mon avis c est très embrouillé dans ta réflexion ...Il suffit de lire les textes. A aucun moment tu me montres un texte contredisant ce que je dits....

"Pour qu'un arrêté préfectoral (une demande de no kill) s'applique sur un parcours en rivière l'appma doit être détentrice du droit de pêche sur les deux rives." Et bien non, encore une fois....Alors effectivement cela ne s appèlera pas du no kill, mais le Préfet prendra alors un arrêtée parlant de " non détention "* du poisson.Un exemple?
en 50 ans de pêche, et 10 ans de garderie je n'ai jamais vu ou lu un arrêté préfectoral mentionnant la nom détention (cela vient peut être de sortir)
il peut prendre un arrêté pour raison sanitaire et cela s'appliquera sur tout les cours d'eau de son département et non pas que sur une portion de parcours
ce qui fut les cas chez nous de 2010 à 2015 la non consommation de l'anguille (pcb)
mais n'interdisait pas de la transporté.

http://www.achigan.net/msgforum.php?id_post=437073#post437073

Bien sur cette artillerie lourde ne peut être employée à tout va et a un but bien précis. Donc j'affirme qu un AP peut de facto générer un no kill de fait. Certe nous nous éloignons du sujet mais je ne peux laisser dire des contres vérités.
J arrête la car tu me sembles de mauvaise foi.

* voir mais la j extrapole beaucoup, un AP interdisant la consommation du poisson sur un cours d eau privé ou non pour des raison sanitaire par exemple, est une forme de no kill icon_wink.gif à part être assez tordu et de tuer sa prise ou la garder pour le chat ou pour faire jolie.c :merci:
BIDOUILLE
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message 8 fév 2018 - 10:41 |  
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BIDOUILLE a écrit:
YannB a écrit:
BIDOUILLE a écrit:
Un plan d'eau en eaux closes peut être classé en eaux libres
Sur la demande de la fédération pour les plans d'eau fédéraux ou ses associations de pêche
pour cinq ans renouvelable par tacite reconduction
par l' Article: L 431-5 du Code de l'Environnement.

Non pas eaux libres au sens réglementaire.tu confonds...par contre comme ecrit dans mon derniers postes l assoc peut décider d y appliquer la même réglementation ( qu en eau libre) c est totalement différent....tu n as absolument pas compris le sens de L article 431-5 à aucun moment cet articles et les autres qui en découlent ( plus le titre II) ne dit cela....il parle de cession du droit de pêche à une assoc ( entre autre). La définition eau close et eau libre est très strict.
effectivement vous avez raison, je n'ai pas la même interprétation que vous, mais le résultat est le même
cet article permet l'exercice de la police de la pêche en eaux libres de ce fait verbaliser les contrevenant qui ne respectent pas la réglementation eaux libres
je connais la définition d'une eau close.

Cas particulier des plans d’eau ayant la qualité d’« eaux closes » :
Le décret du 15 mai 2007 définit une eau close comme étant :
« un fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau dont la configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel .
Un dispositif d’interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l’alinéa précédent. »
Dans une eau close, la réglementation piscicole ne s’applique pas. Le poisson appartient au propriétaire. Celui-ci a la possibilité d’élever des poissons carnassiers mais en aucun cas d’espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (art. R.432-5 du Code de l’Environnement, par exemple : poisson-chat, perche-soleil, écrevisse du pacifique…).
La circulation du poisson ou de son frai doit être impossible, du fait de la configuration des lieux, que ce soit de l’eau close vers les eaux libres, ou inversement. La présence d’une grille ne suffit pas pour établir une eau close.
La procédure administrative statuant sur les autorisations « loi sur l’eau » délivrées pour les étangs n’a pas à se prononcer sur la qualité d’eau close."


A mon avis c est très embrouillé dans ta réflexion ...Il suffit de lire les textes. A aucun moment tu me montres un texte contredisant ce que je dits....

"Pour qu'un arrêté préfectoral (une demande de no kill) s'applique sur un parcours en rivière l'appma doit être détentrice du droit de pêche sur les deux rives." Et bien non, encore une fois....Alors effectivement cela ne s appèlera pas du no kill, mais le Préfet prendra alors un arrêtée parlant de " non détention "* du poisson.Un exemple?
en 50 ans de pêche, et 10 ans de garderie je n'ai jamais vu ou lu un arrêté préfectoral mentionnant la nom détention (cela vient peut être de sortir)
il peut prendre un arrêté pour raison sanitaire et cela s'appliquera sur tout les cours d'eau de son département et non pas que sur une portion de parcours
ce qui fut les cas chez nous de 2010 à 2015 la non consommation de l'anguille (pcb)
mais n'interdisait pas de la transporté.

http://www.achigan.net/msgforum.php?id_post=437073#post437073

Bien sur cette artillerie lourde ne peut être employée à tout va et a un but bien précis. Donc j'affirme qu un AP peut de facto générer un no kill de fait. Certe nous nous éloignons du sujet mais je ne peux laisser dire des contres vérités.
J arrête la car tu me sembles de mauvaise foi.

* voir mais la j extrapole beaucoup, un AP interdisant la consommation du poisson sur un cours d eau privé ou non pour des raison sanitaire par exemple, est une forme de no kill icon_wink.gif à part être assez tordu et de tuer sa prise ou la garder pour le chat ou pour faire jolie.c :merci:


effectivement vous avez raison sur l'article L 431-5 mon interprétation n'était pas la bonne
ce que je veux dire, que cet arrêté permettait de faire appliquer la législation de la police de la pêche.
pour en revenir sur le no kill.
En 50 ans de pêche et 10 ans de garderie, je n'ai jamais lu un Ap interdisant la non détention de poisson.
de2010 à 2015 dans notre département, le préfet avait interdit pour raison sanitaire (PCB) la consommation de l'anguille, pour tout le département mais n'avait pas interdit le transport bizarre non!
je connais la définition d'une eau close et libre merci
si vous préconisez le no kill pour la protection du milieu ou de l'espèce il faut le faire appliqué sur tout le département
Concernant la mise en no kill sur un cours d'eau si, l'aappma n'est pas détentrice du droit de pêche n'est pas applicable.
Ou alors le renseignement que j'ai pris par le directeur de la fédé est erroné (j'en doute)
je vais en resté là.
le bredouilleur
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message 8 fév 2018 - 12:19 |  
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Le propriétaire d'un fond sur lequel un cours d'eau non domanial naît, surgit ou traverse peut clore sont fonds, ainsi que les accès au cours d'eau. Il est impossible alors pour la personne publique de savoir si ce dernier pêche conformément à la réglementation. La partie réglementaire du Code de l'environnement est mal écrite, un petit filou y trouverait des contradictions avec la partie législative icon_rolleyes.gif .

En pratique ce qui crée réellement du contentieux c'est bien souvent l'appropriation des berges et du lit d'une rivière. Dans les actions en bornage, le géomètre expert se réfère à tout ce qu'il peut afin de délimiter les fonds. Vieilles cartes, vieux actes notariés prenant en compte certains repaires tel qu'un mur, un arbre ou encore un ruisseau ou une petite rivière. Or, bien souvent les actes en question sont assez vieux, entre temps le lit de la rivière a pu se déplacer. (voila pour la petite anecdote icon_biggrin.gif )

Dernière modification par le bredouilleur: 8 fév 2018 - 12:19
jeje1445
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message 8 fév 2018 - 15:46 |  
Note du message: Notez ce message: down / up

Citation :
Concernant la mise en no kill sur un cours d'eau si, l'aappma n'est pas détentrice du droit de pêche n'est pas applicable.
Ou alors le renseignement que j'ai pris par le directeur de la fédé est erroné (j'en doute)
je vais en resté là.

J'aimerais bien voir le texte à ce sujet également. icon_wink.gif

Le Préfet légifère sur la législation pêche et cela ne restreint en rien le droit de propriété étant donné l'eau et le poisson sont "res nullius" comme déjà écrit.

Je pense qu'il est logique qu'une AAPPMA ne demande pas le no-kill sur les lots qu'elle ne possède pas. Mais est-ce que c'est pour autant impossible étant donné que l'on parle d'eaux libres ? Si il est estimé qu'il y a un problème sanitaire, que des espèces ont été malmenées par des évènements climatiques (sécheresse, crue, mortalité) - sur ces 2 cas les arrêtés concernant également des parcelles hors baux de pêche existent - il n'y a aucune raison que le préfet ne puisse demander une remise à l'eau de telle ou telle espèce si il estime que cette mesure est d'intérêt général.

Dernière modification par jeje1445: 8 fév 2018 - 15:47
YannB
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message 8 fév 2018 - 15:56 |  
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le bredouilleur a écrit:
Le propriétaire d'un fond sur lequel un cours d'eau non domanial naît, surgit ou traverse peut clore sont fonds, ainsi que les accès au cours d'eau. Il est impossible alors pour la personne publique de savoir si ce dernier pêche conformément à la réglementation. La partie réglementaire du Code de l'environnement est mal écrite, un petit filou y trouverait des contradictions avec la partie législative icon_rolleyes.gif .

Qu'est ce que tu entends par clore son fond (pour une eau libre, on ne peut bloquer son cours ou impacter son débit= préjudice en aval possible avec dépôt de plainte des autres proprios ou autre)? tu veux dire clôturer sa propriété? Pour les reste comme tous les textes, le diable se cache dans les détails. C'est bien pour cela qu'il y a des bons et des mauvais avocats!! Et que la Justice est aléatoire des fois.... icon_confused.gif


Il y a un sujet qui y ressemblant ici, pv mis par des gardes mais ils sont rentrés dans une propriété privée etc. Reste qu'une autorité assermentée peut constater l'acte, soyons moderne avec un drone icon_mrgreen.gif

pour l'effet du no kill a long terme j'ai lu sur un autre forum des commentaires de gars qui pêchent en Irlande depuis des décennies et qui indiquaient que la situation se dégradait labas (aussi?) pour les gros broch dans certains secteurs (pollution, surpêche etc.????).
BIDOUILLE
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message 8 fév 2018 - 17:35 |  
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jeje1445 a écrit:
Citation :
Concernant la mise en no kill sur un cours d'eau si, l'aappma n'est pas détentrice du droit de pêche n'est pas applicable.
Ou alors le renseignement que j'ai pris par le directeur de la fédé est erroné (j'en doute)
je vais en resté là.

J'aimerais bien voir le texte à ce sujet également. icon_wink.gif

Le Préfet légifère sur la législation pêche et cela ne restreint en rien le droit de propriété étant donné l'eau et le poisson sont "res nullius" comme déjà écrit.

Je pense qu'il est logique qu'une AAPPMA ne demande pas le no-kill sur les lots qu'elle ne possède pas. Mais est-ce que c'est pour autant impossible étant donné que l'on parle d'eaux libres ? Si il est estimé qu'il y a un problème sanitaire, que des espèces ont été malmenées par des évènements climatiques (sécheresse, crue, mortalité) - sur ces 2 cas les arrêtés concernant également des parcelles hors baux de pêche existent - il n'y a aucune raison que le préfet ne puisse demander une remise à l'eau de telle ou telle espèce si il estime que cette mesure est d'intérêt général.
le meilleur .moyen, c'est en cas calamité,'est de fermer la pêche complètement une une période déterminée
comme la chasse en cas gel prolongé
olive49
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message 8 fév 2018 - 18:26 |  
Note du message: Notez ce message: down / up

c'est vrai que 93 km tu traverses le 49 en diagonale.

je ne peux que t'encourager à faire ton parcours no kill sur cette jolie rivière qu'est l'evre.
ça existe bien ailleurs sur des parcours truites, alors pourquoi pas en seconde catégorie.

Après tu es sur achigan, le moindre doute part en polémique et encore plus en période de fermeture.

renseignes toi auprès de la fédé à Brissac, et franchement, ce sont des gens progressistes, ils vont te filer un bon coup de main...

Après, ce qui serait plus simple en termes juridiques, ce serait la protection d'une ou plusieurs espèces sur un secteur donné, et non pas la totalité de la biodiversité.

cordialement

Dernière modification par olive49: 8 fév 2018 - 18:30
olive49
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message 8 fév 2018 - 18:34 |  
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enfin bref, c'est dingue comment vous pouvez mettre une sévère migraine à quelqu'un qui est venu exposer et demander conseil....
le bredouilleur
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message 8 fév 2018 - 19:09 |  
Note du message: Notez ce message: down / up

YannB a écrit:
le bredouilleur a écrit:
Le propriétaire d'un fond sur lequel un cours d'eau non domanial naît, surgit ou traverse peut clore sont fonds, ainsi que les accès au cours d'eau. Il est impossible alors pour la personne publique de savoir si ce dernier pêche conformément à la réglementation. La partie réglementaire du Code de l'environnement est mal écrite, un petit filou y trouverait des contradictions avec la partie législative icon_rolleyes.gif .

Qu'est ce que tu entends par clore son fond (pour une eau libre, on ne peut bloquer son cours ou impacter son débit= préjudice en aval possible avec dépôt de plainte des autres proprios ou autre)? tu veux dire clôturer sa propriété? Pour les reste comme tous les textes, le diable se cache dans les détails. C'est bien pour cela qu'il y a des bons et des mauvais avocats!! Et que la Justice est aléatoire des fois.... icon_confused.gif


Il y a un sujet qui y ressemblant ici, pv mis par des gardes mais ils sont rentrés dans une propriété privée etc. Reste qu'une autorité assermentée peut constater l'acte, soyons moderne avec un drone icon_mrgreen.gif


Oui pardon pour la vulgaire méprise orthographique, j'édite pas mon post en correction ça me rappellera que je ne sais pas toujours écrire icon_mrgreen.gif

En effet, le propriétaire ne peut pas aggraver une servitude d'écoulement naturelle, une clôture ne l'aggravant pas il peut fermer son terrain (sauf a créer une enclave pour un fond inférieur). Quid de la légalité du PV de l'agent qui se rend sur une propriété clôturée sans pouvoir, dans le droit procédural que je connais (pas en droit rural je précise, je ne sais pas) celui-ci requiert une ordonnance du juge des référés ou une ordonnance sur requête par exemple.

Pour revenir au sujet principal (pardon d'avoir participé à ce hors sujet icon_lol.gif ). Le no-kill je pense qu'il faut l'encourager sans qu'il devienne non plus un dogme, il faut aussi apprendre aux pêcheurs comment pêcher en no-kill tout comme être indulgent avec lui lorsque le poisson ne peut être relâché car condamné à la suite d'un mauvais coffrage ou ferrage, ça arrive même au meilleur. sm6.gif

Dernière modification par le bredouilleur: 8 fév 2018 - 19:15
olive49
Posts: 502
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message 8 fév 2018 - 19:18 |  
Note du message: Notez ce message: down / up

Et ça continue, des oeillères sur un cheval de trait....
icon_lol.gif
le bredouilleur
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message 8 fév 2018 - 19:31 |  
Note du message: Notez ce message: down / up

faut dire que c'est un peu plus intéressant que le sujet initial si je puis me permettre icon_mrgreen.gif
BIDOUILLE
Posts: 1233
Pertinence:
message 8 fév 2018 - 19:35 |  
Note du message: Notez ce message: down / up

Concernant la carte de pêche.
Dans le code de l'environnement il est dit pour exercer la pratique de la pêche prendre un permis
celui ci se décompose de:
1:la cpma agence de l'eau 25.40 + 8.80 = 33.20
2 fdaappma et aappma 20..80+ 21.00 =41.80
Pourquoi un riverain qui ne donne pas son droit d pêche à une aappma,
s'il ne veut pêcher que chez lui, soit obligé de prendre un permis complet 76e
je serais d"accord qu'il prenne un permis qu'avec la cpma de ce fait il cotiserait pour la protection
des milieux sans être oblige d'adhéré a une aappma
olive49
Posts: 502
Pertinence:
message 8 fév 2018 - 19:39 |  
Note du message: Notez ce message: down / up

c'est fou quand même, quelqu'un vient à la pêche aux infos et il se retrouve avec dupont moretti lors d'une plaidoirie...

icon_mrgreen.gif

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