Voici un petit exemple qui concerne l'argumentation destinée à éviter la prise en compte de la méthode d'évaluation que je conteste en la présentant comme "du siècle précédent" ainsi que par exemple les IBGN :
Il faut tuer Léger !
La méthode dite du professeur Léger permet d’évaluer les dommages en remboursant les poissons morts par la valeur de poissons de pisciculture (en gros). Ce sera celle que vous proposeront les experts et les conseils des pollueurs…
Tout d’abord de petits rappels concernant les pollutions et dommages environnementaux comme une pollution, un barrage, une destruction de zone humide ou autres :
Rappel de la Loi : Les dispositions législatives sont issues du code de l’environnement, en sa version consolidée du 26 avril 2019 qui prend en compte la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
L’article L110-1 rappelle et précise en son paragraphe 3 le principe pollueur-payeur. D’autres principes comme celui (para 4) qui précise que toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement ou (para 9) qui confirme le principe de non régression et indique que les dispositions en matière d’environnement « ne peuvent faire l’objet que d’une amélioration constante compte tenue des connaissances scientifiques et techniques du moment sont dignes d’intérêt. Cette dernière disposition est un des éléments à prendre en compte pour refuser une évaluation des dommages qui serait établi selon la formule dite « du professeur Léger » qui peut être considérée comme obsolète car non reprise par la documentation officielle du ministère en charge de l’environnement.
L’article L161-1 prévoit en particulier que constituent des dommages à l’environnement ce qui affecte gravement l’état écologique, chimique et quantitatif ou le potentiel écologique des eaux… Les espèces d’intérêt européen et celles qui figurent sur la liste de l’UICN comme en danger ainsi que leur habitat et leurs sites de reproduction sont concernées. La prévention et la réparation sont aussi évoqués dans cet article.
L’article R-432-1 prévoit que « les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d’alimentation et de croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction » par l’article L432-3. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe deux listes dont la première concerne les poissons dont « la reproduction est fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur du cours d’eau. L’article précise les caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des espèces.
L’article R 432-1-1 mentionne que le préfet du département établi une liste d’inventaires dont celle des frayères…
La poursuite de l’examen du code serait ici bien trop longue mais le nouvel encadrement législatif démontre le souhait de fortement renforcer les dispositions existantes.
L’Article L432-2 – citation :
« Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 115
Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage. »
La formule du professeur Léger est normalement obsolète
Cette méthode d’évaluation des dommages aux cours d’eau a été longtemps la seule admise par les tribunaux et les assureurs au nom de la jurisprudence mais la Loi et les dispositions ont évolué L110-1.
La formule du professeur Léger n’est ni souhaitable ni encore, du moins sur des cours d’eau de première catégorie en contexte conforme placés en gestion patrimoniale, applicable.
Pour l’expliquer, voici deux extraits du document cadre de la FNPF concernant les PDPG (plans départementaux de gestion). Si, dans votre département, vous avez un PDPG (normalement obligatoire) vous devez y trouver ces renseignements.
Objectif : déclasser la formule du professeur Léger que les conseils des pollueurs préconisent souvent comme première méthode de calcul des dommages environnementaux.
Préambule : Le principe d’introduire du poissons de pisciculture en remplacement de celui qui est mort du fait d’une pollution est aujourd’hui remis en cause du fait des interactions connues ou non entre espèces, au sein d’une même espèce et du fonctionnement très complexe des écosystèmes.
Exemple d’argumentation : Le ruisseau de XX, cours d’eau de première catégorie piscicole est classé en contexte conforme. Les espèces repères sont la truite fario, le saumon (forme juvénile à l’exception de la période de reproduction) et l’anguille, poissons migrateurs qui font l’objet de mesures particulières de protection.
Le contexte conforme est définit quand, (extrait du document cadre de la FNPF concernant le PDPG mais la citation du PDPG convient si elle mentionne bien ces éléments) : « L’espèce (ou le cortège d’espèces) repère (s) accomplit son cycle biologique (recrutement, croissance)... Des perturbations existent mais affectent globalement pas ou peu la (les) population(s) de l’espèce (ou le cortège d’espèces). Les milieux aquatiques sont de bonne qualité et fonctionnels pour l’espèce à l’échelle du contexte. » Nous sommes bien dans ce cas pour le ruisseau de XX.
Les études scientifques (publications nombreuses de l’INRA, du CSP, de l’ONEMA, de l’AFB, FNPF … :
- ont montré que l’introduction de poissons élevés en piscicultures était nuisible en contexte conforme.
- que ces poissons introduits, au stade juvénile auront du mal à survivre du fait d’une prédation par les truites, anguilles, chabots, loutres, martins-pêcheurs et cormorans. Le taux de survie est très faible et celui de reprise encore plus, voir de zéro ou proche de ce chiffe du fait d’adaptation parfois difficile au nouveau milieu.
- en outre, les poissons s’ils sont introduits adultes auront eux même un comportement de prédateurs vis à vis des espèces qui sont en phase de recolonisation du ruisseau (truitelles, tacons, anguilles), ce qui n’est pas souhaitable s’agissant d’espèces faisant l’objet de mesures de protection particulières.
Plus que le repeuplement, il est préconisé d’aménager des abris, des déflecteurs, de diversifier les habitats (zones plus profondes et zones de radiers). Ce que souhaite faire l’AAPPMA dans ce ruisseau pépinière remarquable classé NATURA 2000 qui fait l’objet d’un programme mettant en jeu de l’argent public (CTVMA et NATURA 2000).
Extraits du document cadre de la FNPF : citation : « La gestion patrimoniale vise à préserver les populations piscicoles naturelles et les capacités de production du milieu. Le gestionnaire devra donc veiller à ne pas introduire de déséquilibres sur les populations naturelles, tout en mettant en œuvre, lorsque nécessaire, des actions visant à préserver le milieu (contextes conformes) et/ou à agir sur les principales causes de perturbations afin de lever les facteurs limitants identifiés (contextes peu perturbés). Les opérations de repeuplements seront à priori globalement exclues sur le contexte.
...Un changement d’orientation :
Les dernières années ont vu des progrès très importants des connaissances et des techniques en génétique. Ces connaissances couplées aux observations des peuplements piscicoles toujours en difficultés malgré leur soutien ont soulevé de nombreuses questions sur les effets du rempoissonnement sur le patrimoine génétique des populations sauvages...
De nouvelles pratiques de rempoissonnement :
Sur la base des connaissances acquises et en cours d’acquisition, les structures associatives de la pêche de loisir ont réorienté leur stratégie de soutien aux populations de certaines poissons. Ces stratégies peuvent consister en l’arrêt des rempoissonnements en passant à une gestion « patrimoniale », des rempoissonnements effectués à partir de géniteurs issus des souches locales, des opérations de translocation. La stratégie de soutien des effectifs de poissons fait partie des éléments définis dans les préconisations des PDPG (Plans Départementaux pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion piscicole). »
fin de la citation.
Conforme aux dispositions du document cadre de la FNPF lui même issu de la DCE, de la LEMA , des Lois qui ont suivi dont celles du 8 août 2016, du SDAGE et du SAGE, le choix de la fédération du Finistère et de l’AAPPMA de l’ELORN a été d’opter pour la gestion patrimoniale et donc d’exclure toute introduction en la considérant comme nuisible et de privilégier avec l’aide du syndicat de bassin ou d’un EPCI ou autre, fédé, etc... les aménagements propices aux espèces repères.
La formule du professeur Léger n’a donc plus de raison d’être.
Nous noterons aussi que la publication du ministère de la transition écologique et du développement durable qui introduit les méthodes de réparation des dommages écologiques ne mentionne plus celle du professeur Léger.
Autres espèces à prendre en considération (mammifères et oiseaux) :
Au moins une figure parmi les espèces en danger critique : le vison d’Europe.
Loutres : Elles sont en phase de recolonisation (à vérifier pour votre coin) et peuvent figurer comme des victimes potentielles : patauger dans la merde dans un cours d’eau où toute vie aquatique a été anéanti ne doit pas être bon pour leur santé. L’AAPPMA réalise à leur intention des catiches.
Rédaction non achevée pour la fin mais ce sont juste sont quelques pistes à explorer car nos statuts concernent bien la protection d’un milieu, le milieu aquatique dans son ensemble et pas que les poissons.
Exemple : - cincle plongeur : statut à voir.
- différentes espèces de batraciens ont subi la pollution.
- Plan algues vertes… beaucoup d’argent public... Zone insalubre avec interdiction de ramassage de coquillages, etc...
Conclusion confirmée : « la formule du professeur Léger » n’a plus de raison d’être.
C’est ainsi que je peux si vous me le demandez vous communiquer les critères de classification qui conduiront à choisir la méthode de calcul basée sur la méthode dite « de moindre gravité » ou celle des « dommages grave » où là, ça peut fare mal… très mal aux pollueurs : près de 400 000 € pour une affaire en cours sur une côtier breton. Dissuasif non !
Le droit change, sachons utiliser ses évolutions pour protéger nos cours d’eau !
Les réactions des experts face à cette argumentation me laisse penser que je suis sur la bonne voie : "Heureusement que toutes les AAPPMA ne sont pas comme vous" ou la crainte de nous avoir aller jusqu'à la cassation (après appel). Un groupe de travail aurait même été constitué...
A suivre ! Soyons féroces pour être dissuasifs
Dernière modification par Elorn29N: 20 jan 2021 - 13:30_________________
Préserver pour ne pas avoir à réparer !